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Services aux entreprises

Législation de Travail
 
 
Présentation du Nouveau Code du Travail

1-Date d’Entrée en Vigueur: Le 08 juin 2004 suite à la promulgation de la loi65-99 Par le Dahir n° 1-03-194

2-Principes directeurs du nouveau code du travail:

Il a été tenu compte dans l’élaboration du nouveau code du travail des  principes directeurs suivants :

• Le respect des conventions internationales ratifiées par le Maroc
• L’amélioration de l’environnement et des conditions de travail à travers la création :
    -  Des comités d’hygiène et de sécurité,
    -  Des comités d’entreprises,
    -  Des services médicaux du travail

• La protection du droit au travail par le biais de l’interdiction du licenciement sans cause réelle, l’institutionnalisation de la procédure d’écoute…
• Le développement des relations entre le partenaires sociaux  par l’ organisation du cadre de la négociation collective
• L’amélioration  de la flexibilité des entreprises pour faire face  aux exigences de la concurrence internationale  à travers :
   - La mise en place du principe d’annualisation
   - La possibilité de procéder à des licenciements pour des raisons économiques ou technologiques.
   - La barémisation des indemnités de licenciement et des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif…


3-Thèmes traités par le code:

Livre préliminaire:
Champs d’application


Livre I: Des conventions relatives au Travail
  • Du Contrat du Travail( Articles 13 à 85 )
  • Du contrat de sous entreprise ( art 86 à 91)
  • De la négociation collective ( art 92 à 103)
  • De la convention collective de travail ( art 104à134)

Livre II : Des conditions de Travail et de la rémunération du salarié

  • De la protection du mineur et de la femme(art 143 à183)
  • De la durée du travail(art 184 à 280)
  • De l’hygiène et de la sécurité des salariés (art 281 à 344 )
  • Du salaire (art 345 à 361)

Livre III : Des syndicats professionnels, des délégués des salariés, du comité d’entreprise et des représentants des syndicats dans l’entreprise

  • Des syndicats professionnels ( art 396 à 429 )
  • Des délégués des salariés (art 430 à 463 )
  • Le comité d’entreprise (art 464 à 469)
  • Les représentants des syndicats à l’entreprise (art 470 à 474)

Livre IV: de l’intermédiation en matière de recrutement et d’embauchage (475 à 494)

Livre V: Des organes de Contrôle (art 530 à 548)

Livre VI: du règlement des conflits collectifs du travail (art 549 à 585)

4-Textes d’applications du code  de travail :

Décret n° 2-04-422
(29 décembre 2004) fixant les mentions que doit comporter la carte de travail.

Décret relatif au délai de préavis pour la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée.

Décret n°2-04-514 (29 décembre 2004) fixant le nombre des membres de la commission provinciale chargée d’examiner et de statuer sur les demandes de licenciement des salariés  et la fermeture partielle ou totale des entreprises ou des exploitations.

Décret n°2-04-425  (29 décembre2004) fixant  le nombre des membres du conseil de la négociation collective et les modalités de leur nomination et de fonctionnement dudit conseil.

Décret n°2-04-423 (29 décembre2004) fixant les conditions et les formes de présentation de la déclaration d’ouverture des entreprises, d’un établissement ou d’un chantier.

Décret n°2-04-465 (29 décembre2004) fixant la liste des entreprises dans lesquelles il est interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics, sans autorisation écrite.

Décret n° 2-04-568 (29 décembre 2004) fixant les conditions devant être mises en place pour faciliter le travail de nuit des femmes.

Décret n°2-04-682 (29 décembre 2004) fixant les travaux interdits aux mineurs de moins  de 18 ans, aux femmes et aux salariés handicapés.

Décret n° 2-04-569 (29 décembre 2004)  fixant les modalités d’application de l’article 184 de la loi n°65-99 relative au code du travail.

Décret n° 2-04-570 (29 décembre 2004)  fixant les conditions d’emploi des salariés au-delà  de la durée normale de travail.

Décret n° 2-04-513 (29 décembre 2004) organisant le repos hebdomadaire.

Décret n° 2-04-426 (29 décembre 2004)  fixant la liste des jours de fêtes payés dans les entreprises industrielles et commerciales, les professions libérales et les exploitations agricoles et forestières.

Décret n°2-04-468 (29 décembre 2004) fixant les indications que doivent comporter  les colis pesant au moins mille kilogrammes de poids.

Décret n°2-04-512 (29 décembre 2004)  fixant les membres du conseil de médecine de travail et de prévention des risques professionnels et les modalités de leur nomination et de fonctionnement dudit conseil.

Décret n°2-04-421 (04 juin 2004) portant revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture.

Arrêté du ministre  de l’emploi et de la formation professionnelle n°1392-04 du 18 joumada II 1425 (5 aoùt 2004)  fixant la date d’application de la revalorisation du salaire minimum dans certains secteurs qui connaissent des difficultés particulières.      &;   

Décret n°2-04-470 (29 décembre 2004) fixant les conditions d’autoriser la création d’économats dans les chantiers, exploitations agricoles, entreprises industrielles, mines ou carrières éloignées d’un centre de ravitaillement.

Décret n°2-04-467 (29 décembre 2004) fixant les critères sur la base desquels les subventions de l’Etat sont attribuées aux unions des syndicats professionnels ou à toute organisation similaire ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée du contrôle de l’utilisation desdites subventions.

Décret n°2-04-464 (29 décembre 2004)  fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commissions spécialisée relative aux entreprises d’emploi temporaire.

Décret n°2-04-466 (29 décembre 2004)  fixant le modèle de l’engagement de l’employeur de rapatrier l’employé à ses frais et de supporter les frais de son hospitalisation.

Décret n°2-04-424 (29 décembre 2004) fixant le nombre des membres du conseil supérieur de la promotion de l’emploi et les  modalités de leur nomination et les modalités de fonctionnement dudit conseil


5-Difficultés d’application du nouveau code du travail:

Dés l’entrée en vigueur  du nouveau code du travail, des difficultés sont apparues au niveau de l’application de certaines  de ses dispositions  qui n’ont pas manqué de provoquer des conflits sociaux et de pénaliser fortement  les entreprises.

Face à cette situation et devant les réclamations légitimes des entreprises du secteur,  l’AMITH a entrepris plusieurs démarches auprès du   1ér Ministre, de la CGEM et de certaines  centrales syndicales pour prendre les dispositions visant à  mettre fin  aux dérapages constatés.

Ci- après les principales difficultés relevées et les propositions formulées par l’AMITH:

1- De  l’application des  dispositions de l’article 184 relatif à la baisse du temps de travail avec  maintien du salaire:

Constat:

Cette disposition  pour être appliquée aux salariés payés à l’heure, il est souvent fait  recours  à une   règle de calcul (la  règle de 3)  qui n’est prévue par aucune disposition légale ou réglementaire et qui aboutit à augmentation généralisée du taux horaire de 10 %.

  L’AMITH tout en rejetant catégoriquement  cette interprétation, a fait part de  sa position selon laquelle la baisse du temps de travail   avec  maintien du salaire, ne s’applique qu’aux salariés ayant  un revenu fixe sur la  base de 48 h de travail par semaine et non pas  aux salariés payés à l’heure et qui ne sont  rémunérées que pour les heures effectivement travaillées.
Dans ce dernier cas,  les dispositions de l’article 184 sont appliquées pour le calcul  des  heures supplémentaires à partir de la 45éme heure au lieu de la 48éme heure auparavant.

Proposition:

Un texte réglementaire levant toute équivoque et épousant l’interprétation de l’AMITH doit  être promulgué conformément aux directives du 1er Ministre. 

2 – Du cumul de l’indemnité de licenciement légal et des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif:

Constat:

Le code du travail a été accepté sur la base d’une indemnisation globale ne pouvant dépasser un mois et demi par année travaillée avec un plafond de 36 mois .Il n’ y a donc pas lieu  de cumuler les dommages et intérêts pour licenciement abusif et les indemnités pour licenciement légal  contrairement aux jugements prononcés par les tribunaux.

Proposition:

Nécessité de modifier la loi en confirmant d’une manière explicite le non cumul entre les dommages et intérêts et les indemnités de licenciement.    

3- Du nombre insuffisant d’heures supplémentaires autorisées par la loi soit 80 heures par an qui peuvent  être portées exceptionnellement à 100 h:

Constat:

Cette restriction qui n’autorise l’entreprise qu’à 2 heures supplémentaires par semaine et par salarié, est  à l’encontre des intérêts aussi bien de l’entreprise qui est souvent contrainte de recourir aux heures supplémentaires pour répondre aux exigences de ses clients, qu’aux salariés qui sont souvent disposés à effectuer ces heures pour améliorer leur revenu.

Propositions:
 
Une modification du décret n° 2-04-570 du 29 Décembre 2004 doit être opérée, pour porter  le nombre d’heures supplémentaires autorisées par semaine et par salarié  à 12 H, soit la possibilité de travailler jusqu’à 10 H par jour.


4- De l’application de l’annualisation du temps de travail:

Constat:

Il est mentionné dans l’article 185 que l’employeur peut se protéger des crises périodiques en répartissant la durée annuelle globale de travail sur l’année selon les besoins de l’entreprise.
Toutefois, il est mentionné que cette mesure ne peut entraîner une baisse du salaire. mensuel.
Pour l’AMITH, cette disposition ne s’applique qu’aux salariés bénéficiant d’un salaire forfaitaire mensuel.  
Pour les salariés payés à l’heure et dont l’employabilité est fonction de l’activité, l’entreprise ne rémunère au taux normal  que les heures effectivement travaillées durant le mois et ne paie le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires qu’à la fin de l’année.

Proposition:

Un décret clarifiant les conditions d’application de l’annualisation qui permet réellement à l’employeur de se prémunir des crises passagères, doit être promulgué. 

5-De la difficulté pour les entreprises de mettre en application d’une manière concomitante, toutes les dispositions du nouveau code du travail:

Constat:

La mise en place de l’ensemble des structures prévues par le code du travail (Règlement Intérieur, Comité d’Entreprise, Comité d’Hygiène et de Sécurité, Médecine du travail, l’Observation du formalisme en matière de gestion de la discipline, la gestion du temps de travail…) exige pour la majorité des entreprises du secteur et des PME en général, un certain nombre de pré requis notamment:

  • Une mise à niveau de leur structure GRH
  • Un accompagnement aussi bien du management que des salariés dans la mise en place des structures (élaboration et mise en place des guides de procédures, formation, évaluation et ajustement).

Or comme toute mise à niveau, celle ci requière du temps et des moyens financiers   conséquents.

Proposition:

Convenir avec les partenaires sociaux une mise en place progressive (calendrier sur 3 ans) des différentes structures sus indiquées.


6- Des Correspondances de l’AMITH en matière du Code du Travail:

  • Lettre à M le 1er Ministre en date du 22 février 2005
  • Circulaires aux membres du 12 ,14,15 et 28Avril 2005

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